Décision de la Cour constitutionnelle sur les pouvoirs de contrôle dans les collectivités locales

Décision de la Cour constitutionnelle sur les pouvoirs de contrôle dans les collectivités locales

26.03.2026

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie a rendu une décision à la suite du recours du maire d’Erevan, portant sur la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions des lois « Sur le Service de contrôle de l’État » et « Sur l’autonomie locale ».

La Cour a notamment examiné l’article 5, partie 1, points 3 et 8, ainsi que l’article 7, partie 3 de la loi « Sur le Service de contrôle de l’État », ainsi que l’article 95, partie 6 de la loi « Sur l’autonomie locale ».

La Cour constitutionnelle a décidé que :

  • L’article 5, partie 1, point 8 de la loi « Sur le Service de contrôle de l’État » est contraire à la Constitution et invalide dans la mesure où il confère au Service de contrôle de l’État le pouvoir d’exercer un contrôle sur le respect de la législation relative aux marchés publics au sein des organes d’autonomie locale ou des établissements communautaires.
  • L’article 95, partie 6 de la loi « Sur l’autonomie locale », qui prévoit l’exercice de ce contrôle selon la procédure définie par la loi « Sur le Service de contrôle de l’État », a également été déclaré contraire à la Constitution et invalide.

En outre :

  • L’article 5, partie 1, point 3 de la loi « Sur le Service de contrôle de l’État » a été déclaré contraire à la Constitution et invalide dans la partie autorisant le contrôle au sein des organes d’autonomie locale en vue d’évaluer la légalité de la gestion des subventions, des subventions ciblées et des dotations.

Dans le même temps, la Cour constitutionnelle a jugé que :

  • La disposition de l’article 5, partie 1, point 3 relative à l’évaluation de la fiabilité des informations servant de base à l’octroi de subventions, de subventions ciblées et de dotations est conforme à la Constitution.
  • L’article 7, partie 3 de la loi « Sur le Service de contrôle de l’État », concernant l’exercice des fonctions de contrôle dans les domaines relevant des organes d’autonomie locale, est également conforme à la Constitution.

La Cour a fondé sa position sur l’article 60, partie 1, et l’article 188 de la Constitution, relatifs au droit de propriété et à l’autonomie des collectivités locales.

Conformément à l’article 170, partie 2 de la Constitution, cette décision est définitive et entre en vigueur dès sa publication.